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Cours de droit pénal

Tout le programme en 80 fiches et schémas

Mise à jour

(loi n° 2019-222 du 23 mars 2019)

 

 

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice modifie de manière substantielle le droit des peines, avec une application reportée, pour l’essentiel au 24 mars 2020. On exposera les innovations en matière de peines correctionnelles avant de présenter les règles en matière de motivation des peines et le nouveau sursis probatoire.

 

1. Les peines correctionnelles, à compter du 24 mars 2020

 

En vertu de l’article 131-3 du Code pénal, les peines correctionnelles seront, à compter de cette date l’emprisonnement, la détention à domicile sous surveillance électronique, le travail d’intérêt général, l’amende, le jour-amende, les peines de stages, les peines privatives ou restrictives de droits et la sanction-réparation. La contrainte pénale, créée par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, sera donc supprimée en tant que peine autonome, mais son contenu sera intégré, à compter du 24 mars 2020, dans le nouveau « sursis probatoire ». En revanche, une nouvelle peine de détention à domicile est instaurée et les peines de stage et de travail d’intérêt général sont modifiées. 

 

Selon l’article 131-4-1 du Code pénal dans sa nouvelle rédaction, la détention à domicile sous surveillance électronique constitue une peine de substitution à l’emprisonnement, quelle que soit la durée de l’emprisonnement encouru. Elle est applicable aux majeurs et aux mineurs âgés de plus de 13 ans (Ord. 2 févr. 1945, art. 20-2-1). Elle peut être prononcée pour une durée de 15 jours à 6 mois, sans pouvoir excéder la durée de l’emprisonnement encouru, cette limite valant donc pour les délits punis de moins de 6 mois d’emprisonnement. Concernant les mineurs, sa durée semble, en principe, divisée par deux, mais cette diminution peut être écartée, le texte prévoyant ce mécanisme étant très difficile à comprendre en raison de sa rédaction particulièrement médiocre (Ord. 2 févr. 1945, art. 20-2-1, al. 2).

 

La détention à domicile sous surveillance électronique consiste à imposer au condamné de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l’application des peines et de porter un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de l’obligation de résidence. Le condamné peut être autorisé à quitter son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l’application des peines, pour le temps nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement médical, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion. La peine implique la mise en place d’un dispositif sur la personne du condamné, qui est avisé de la nécessité de son consentement mais aussi du fait que le refus de cette installation constitue une violation de ses obligations et peut donner lieu à la mise à exécution de l’emprisonnement prévu à l’article 713-44 (CPP, art. 713-42, al. 2, renvoyant à l’article 723-8). Si le condamné respecte ses obligations pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, le juge de l’application des peines peut décider d’un achèvement anticipé de la détention à domicile (CPP, art. 713-43). S’il ne respecte pas les obligations imposées ou en cas d’inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus d’une modification nécessaire des conditions d’exécution, le juge de l’application des peines peut soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter (C. pén., art. 131-4-1, al. 5 ; CPP, art. 713-44).

La détention à domicile sous surveillance électronique est également une mesure d’aménagement de la peine d’emprisonnement (C. pén., art. 132-25 et 132-26), ce qui est la reprise du dispositif actuel de placement sous surveillance électronique.

 

Il faut noter également que l’unique peine de stage de citoyenneté sera remplacée par une nouvelle peine dénommée « peines de stage », regroupant les 7 stages existant déjà : stages de citoyenneté, de sensibilisation à la sécurité routière ou aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, de responsabilité parentale et enfin de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes. Il s’agit d’une peine de substitution à l’emprisonnement mais aussi d’une peine complémentaire pour tous les délits punis d’emprisonnement (C. pén., art. 131-5-1). C’est la juridiction qui choisit la nature du stage d’une durée d’un mois au plus et dont le coût maximum de 450 € est à la charge du condamné sauf s’il s’agit d’un mineur, la peine étant applicable aux mineurs de 13 à 18 ans (Ord. 2 févr. 1945, art. 20-4-1). Le nouveau texte ne prévoit plus la possibilité pour le condamné de refuser la peine de stage, le non accomplissement de celui-ci constituant un délit (C. pén., art. 434‑41).

 

Concernant le travail d’intérêt général, d’une part, sa durée maximum passe à 400 heures et, d’autre part, le législateur modifie les règles relatives à l’accord du condamné (C. pén., art. 131-8), ces dispositions étant immédiatement applicables. Si ce dernier est présent à l’audience, il peut la refuser et il est informé de ce droit par le président du tribunal. S’il n’est pas présent mais représenté par son avocat, le travail d’intérêt général peut être prononcé si le prévenu a fait connaître par écrit son accord. Enfin, s’il n’est pas présent et n’a pas fait connaître son accord, le travail d’intérêt général ne peut être appliqué que si le tribunal prononce, par anticipation, une peine d’emprisonnement que le délinquant devra accomplir ou une amende qu’il devra régler s’il n’exécute pas la peine de travail d’intérêt général prononcée (C. pén., art. 131-9). Dans ce cas, avant la mise à exécution du travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines informe le condamné de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail, son refus pouvant entraîner la mise à exécution de l’emprisonnement ou de l’amende.

 

2. La motivation des peines

 

Selon l’article 132-1 du Code pénal, « toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130‑1 ».

 

Ce devoir de motivation a été renforcé par la loi du 23 mars 2019, qui a réécrit notamment l’article 132-19 du Code pénal, relatif au prononcé de la peine d’emprisonnement, dans le but évident de limiter au maximum le recours à l’emprisonnement ferme sans aménagement. A partir du 24 mars 2020, le texte énoncera, d’une part, que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois. En outre, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à 6 mois, la juridiction doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25, c'est-à-dire la détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté ou le placement à l'extérieur.

 

L’article 132-19 ajoute que, dans les autres cas prévus au même article 132-25, la peine d’emprisonnement doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. Enfin, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du CPP.

 

Il résulte de cet ensemble d’obligations que, comme c’est déjà le cas, le principe est, en matière d’emprisonnement, de prononcer celui-ci avec sursis. Si la juridiction n’applique pas ce dernier, notamment parce que les conditions ne seraient pas remplies, elle peut prononcer un emprisonnement sans sursis mais, dans ce cas, elle devra motiver spécialement sa décision en fonction de différents critères légaux et conformément au CPP (faits, personnalité, situation de l’auteur). En outre, même si elle prononce l’emprisonnement ferme, elle doit encore, en principe prévoir un aménagement de ce dernier.

Plus précisément, lorsque la peine est inférieure ou égale à 6 mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, être exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur (C. pén., art. 132-25, al. 1er).



Si la peine prononcée est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, la juridiction doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur (C. pén., art. 132-25, al. 2).

 

Il résulte de ces dispositions que la juridiction retrouve une certaine liberté seulement si la peine est supérieure à un an puisque, dans ce cas, elle devra seulement motiver spécialement sa décision sans être obligée d’aménager la peine (V. CPP, art. 464-2, II), cette exigence de motivation étant toujours imposée, quelle que soit l’hypothèse.

 

On notera également qu’en matière criminelle, l’article 365-1 du CPP a été modifié par la loi du 23 mars 2019 pour préciser l’exigence de motivation de peines par la cour d’assises. Le texte énonce que cette motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération. L'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 706-53-13, c'est-à-dire de la rétention de sûreté, est également motivée. Enfin, la motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n'est pas nécessaire. Le texte s’applique depuis la publication de la loi même s’il faut référence au sursis probatoire, qui lui, n’existera qu’à partir de mars 2020.

 

3. Le sursis probatoire

 

Le sursis probatoire sera la nouvelle dénomination du sursis avec mise à l’épreuve, à compter du 24 mars 2020. Les conditions d’octroi de ce sursis restent les mêmes, seul son contenu étant modifié, en raison de l’intégration de la contrainte pénale en son sein.

 

La probation, qui succède à la mise à l’épreuve, pourra présenter deux formes.

La première correspond à la mise à l’épreuve qui existe déjà aujourd’hui, la seule différence résidant dans le fait que la loi du 23 mars 2019 supprimant le sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, ce travail deviendra une des obligations pouvant être imposée au condamné.

 

La probation pourra aussi être renforcée, en intégrant la contrainte pénale. L’article 132-41-1 du Code pénal énonce que lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou délit puni d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un  suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société. Dans ce cas, le sursis probatoire est applicable aux récidivistes sans tenir compte du fait qu’il aurait déjà été prononcé antérieurement plusieurs fois.

 

Si la juridiction de jugement dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, elle peut définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint. Sinon, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, et dans un délai de 4 mois après la décision de condamnation (CPP, art. 741-2).

 

La situation du condamné est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le juge de l’application des peines qui peut modifier ou compléter les obligations et interdictions imposées au condamné ou supprimer certaines d’entre elles. Il peut également, s’il estime que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus, ordonner la fin du suivi renforcé. Inversement si le tribunal a prononcé une probation simple, le juge de l’application des peines peut imposer un suivi renforcé (CPP, art. 741-2).

 

 

 

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