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Controverses : la loi sur la sécurité publique


La loi relative à la sécurité publique a été publiée au Journal officiel le 1er mars.

Pourtant, elle suscite de nombreuses controverses. Le Défenseur des droits puis la Commission consultative des droits de l’homme (CNCDH) ont rendu un rapport mitigé sur cette loi. Petit tour d’horizon des points contestés…

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1. [if !supportLists]<b>1)<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> </span></b>[endif]Le contexte d’adoption de la loi

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Adopter une loi touchant aux conditions d’intervention des forces de l’ordre alors que les rapports entre celles-ci et la population sont actuellement plus que tendus est un pari risqué, surtout sans débat long préalable puisque la loi a été adoptée en suivant une procédure accélérée. En effet, côté force de l’ordre, les manifestations sont vives suite à l’agression de quatre policiers et d’un adjoint de sécurité à Viry-Châtillon, dans l’Essonne, en octobre 2016 ; et côté population, les discriminations raciales, notamment lors de contrôles d’identité, sont dénoncées. En particulier depuis le décès d’Adama Traoré suite à son arrestation par les gendarmes, à Beaumont-sur-Oise dans le Val-d’Oise, en juillet 2016, et depuis le viol qu’aurait subi Théo L. lors d’une intervention de police à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, en février 2017.

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2. [if !supportLists]<b>2)<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> </span></b>[endif]Les points contestés

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  • [if !supportLists]-<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> </span>[endif]Le flou dans la formulation du recours de la force armée par les forces de l’ordre : l’usage de la force armée doit être absolument nécessaire et strictement proportionné à la situation, mais ces termes ne permettent pas précisément aux forces de l’ordre de savoir dans quels cas ils sont autorisés à faire usage de la force armée. La CNCDH considère en outre que l’extension aux services de police de la possibilité pour les gendarmes de faire usage de la force armée après sommations ou ordre d’arrêt pour contraindre un fugitif ou un conducteur à s’arrêter n’est pas justifiée et risque de causer des pertes humaines.

  • La possibilité pour les policiers, les gendarmes et les agents des douanes de s’identifier par un numéro d’immatriculation administrative à la place de leur état civil pour protéger leur identité : la CNCDH considère que cette possibilité n’est pas suffisamment encadrée et que, notamment, le texte ne prévoit pas de circonstances particulières justifiant ce recours à l’anonymat.

  • La loi double les peines encourues en cas d’outrage aux personnes dépositaires de l’autorité publique. Elles sont ainsi alignées sur celles prévues en cas d’outrage à magistrat. La CNCDH doute que cette aggravation des peines restaure l’autorité des forces de l’ordre et pense qu’au contraire cela risque de renforcer la grogne d’une part de la population contre ces dernières.

  • La loi autorise des agents de sociétés privées équipés d’armes à effectuer la surveillance dans certains lieux publics. Selon la CNCDH, en permettant l’usage d’armes hors d’un cadre strict, avec un commandement centralisé et une déontologie, le risque est de banaliser l’usage des armes.

  • Une nouvelle procédure permet à un employeur, dans certaines entreprises, de procéder à un licenciement dans le cas où le comportement de son employé serait incompatible avec ses missions. Le Défenseur des droits et la CNCDH considèrent que le terme « comportement » est trop vague. En outre, l’enquête préalable au licenciement permet la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire et de certaines données à caractère personnel. Il y a ainsi un risque de stigmatisation des militants syndicaux et des personnes de confession musulmane.

  • La CNCDH salue les mesures destinées à encadrer l’état d’urgence, mais déplore que le législateur n’ait pas les moyens de faire cesser ce régime d’exception.

  • Malgré la décision du Conseil constitutionnel du 10 février 2017 sur le délit de consultation habituelle de sites Internet terroristes, ce dernier a été rétabli par la loi. La CNCDH considère que la nouvelle rédaction ne tient pas compte de tous les points négatifs soulevés par le Conseil constitutionnel. Elle estime également que ce délit constitue une atteinte non justifiée à la liberté de communication et qu’il n’est pas encadré de suffisamment de garanties.

  • La loi octroie de nouvelles prérogatives de contrôle aux personnels de surveillance pénitentiaires, vis-à-vis de personnes non placées sous main de justice. La CNCDH estime que cela revient à nier la dualité de la fonction de ces personnes, c’est-à-dire non seulement la surveillance, mais aussi la réinsertion. En outre, ce contrôle à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire risque de créer des tensions à l’intérieur de celui-ci. Enfin, les personnels pénitentiaires se voient autorisés à utiliser des techniques de renseignement. Ces derniers pourraient ainsi passer auprès des détenus pour des espions, cela rendant extrêmement difficile les relations entre détenus et surveillants.

  • La loi permet la diffusion auprès de certains services de sécurité intérieure des appréciations négatives formulées par les services pénitentiaires à l’encontre d’un détenu après sa libération. Selon la CNCDH, le risque est de stigmatiser le détenu et de rendre son retour dans la société encore plus difficile.

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