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Annexe

 

Droit des obligations 

 

I. - Contrats.

 

II. - Responsabilité civile.

 

III. - Régime général de l’obligation.

 

IV. - Preuves. 

 

Droit civil 

 

I. - Biens.

 

II. - Famille.

 

III. - Régimes matrimoniaux.

 

IV. - Contrats spéciaux.

 

V. - Sûretés. 

 

Droit des affaires 

 

I. - Commerçants et sociétés commerciales.

 

II. - Actes de commerce.

 

III. - Fonds de commerce.

 

IV. - Opérations bancaires et financières.

 

V. - Droit des procédures collectives. 

 

Droit social 

 

I. - Droit du travail.

 

II. - Droit de la protection sociale.

 

III. - Droit social international et européen. 

 

Droit pénal 

 

I. - Droit pénal général.

 

II. - Droit pénal spécial.

 

III. - Régime spécial de l’enfance délinquante.

 

IV. - Droit pénal des affaires.

 

V. - Droit pénal du travail.

 

VI. - Droit pénal international et européen. 

 

Droit administratif 

 

I. - Droit administratif général.

 

II. - Droit administratif spécial. 

 

Droit international et européen 

 

I. - Droit international privé.

 

II. - Droit international public.

 

III. - Droit du commerce international.

 

IV. - Droit européen. 

 

Procédure civile et modes alternatifs de règlement des différends 

 

I. - Procédure civile.

 

II. - Modes alternatifs de règlement des différends.

 

III. - Procédures civiles d’exécution. 

 

Procédure pénale 

 

I. - Procédure pénale.

 

II. - Droit de l’exécution des peines. 

 

Procédure administrative contentieuse 

 

I. - Compétence.

 

II. - Recours.

 

III. - Instance. 

 

Libertés et droits fondamentaux 

 

I. - Culture juridique générale.

 

II. - Origine et sources des libertés et droits fondamentaux.

 

III. - Régime juridique des libertés et droits fondamentaux.

 

IV. - Principales libertés et les principaux droits fondamentaux. 

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L’arrêté du 17 octobre 2016 précise que l’examen d’accès au CRFPA se décompose en deux phases :
  • une phase d’admissibilité
  • une phase d’admission 

 

Article 1 

 

L’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, prévu à l’article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, a lieu une fois par an.

 

L’examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission.

 

Il se déroule dans les universités désignées à cet effet conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, sous la responsabilité de leur président.

 

Les épreuves d’admissibilité débutent le 1er septembre de chaque année ou le premier jour ouvrable qui suit. Le calendrier est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

 

Les épreuves d’admission débutent le 2 novembre de chaque année ou le premier jour ouvrable qui suit. Le calendrier est fixé par le président de chaque université organisant l’examen, qui en informe le centre régional de formation professionnelle d’avocats dans le ressort territorial duquel est située l’université. 

 

Article 2 

​

L’inscription à l’examen d’accès dans un centre régional de formation professionnelle d’avocats est prise avant le 31 décembre de l’année précédant l’examen. Toutefois, le candidat ne peut se présenter à l’examen que s’il obtient, au cours de l’année universitaire, s’ils n’ont été obtenus antérieurement, les 60 premiers crédits d’un master en droit ou l’un des titres ou diplômes prévus au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette inscription est prise auprès de l’université choisie par le candidat comme centre d’examen. Nul ne peut être inscrit à l’examen auprès de plusieurs universités.

 

Le dossier d’inscription comporte les pièces suivantes :

 

1° Les documents justifiant l’identité, la nationalité et le domicile du candidat avec une adresse électronique personnelle valide ;

 

2° Les documents justifiant l’obtention des 60 premiers crédits d’un master en droit ou de l’un des titres ou diplômes prévus au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;

 

3° Le formulaire précisant les matières choisies pour les épreuves prévues aux 3° et, pour les candidats concernés, au 4° de l’article 5 du présent arrêté.

 

Les documents justificatifs prévus au 2° peuvent être fournis jusqu’au 1er août de l’année de l’examen. 

​

Article 3 

​

Les conditions de fonctionnement de la commission nationale mentionnée à l’article 51-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont fixées par son président. 

 

 - En cas de partage des voix, le président de la commission dispose d’une voix prépondérante.

 

- Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.

 

- Ils ne peuvent enseigner dans une formation publique ou privée préparant à l’examen d’accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats, ni être membres d’un jury de l’examen de l’année au titre de laquelle les sujets sont élaborés.

 

- Les personnalités extérieures amenées à travailler avec la commission nationale sont soumises aux règles énoncées dans les deux alinéas précédents.

 

- Le secrétariat de la commission prévue à l’article 51-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est assuré par le Conseil national des barreaux qui lui fournit les moyens matériels et financiers nécessaires à son activité. 

 

Article 4 

​

Le président de chaque université organisant l’examen désigne le personnel chargé d’assurer le secrétariat du jury prévu à l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.

 

- Les membres du jury sont tenus à une obligation de confidentialité.

 

- Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l’examen d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats au cours de l’année universitaire au titre de laquelle l’examen est organisé et l’année universitaire précédant celle-ci.

 

Article 5 

​

Les épreuves d’admissibilité comprennent :

 

1° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents relatifs aux aspects juridiques des problèmes sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde actuel.

 

La note est affectée d’un coefficient 3.

 

2° Une épreuve en droit des obligations, d’une durée de trois heures.

 

La note est affectée d’un coefficient 2.

 

3° Une épreuve destinée à vérifier l’aptitude à résoudre un ou plusieurs cas pratiques, d’une durée de trois heures, au choix du candidat, exprimé lors du dépôt de son dossier d’inscription, dans l’une des matières suivantes : 

 

- droit civil ;

- droit des affaires ;

- droit social ;

- droit pénal ;

- droit administratif ;

- droit international et européen. 

 

La note est affectée d’un coefficient 2.

 

4° Une épreuve de procédure, d’une durée de deux heures, portant sur l’une des matières suivantes : 

 

- procédure civile et modes alternatifs de règlement des différends ;

- procédure pénale ;

- procédure administrative contentieuse. 

 

L’épreuve de procédure est présentée par les candidats selon les modalités suivantes, en fonction de l’épreuve écrite mentionnée au 3° qu’ils ont choisie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La note est affectée d’un coefficient 2.

​

Article 6

 

Les épreuves d’admissibilité sont organisées de manière à préserver l’anonymat de chaque candidat. Chaque copie est évaluée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Pour être admissibles, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves écrites.

 

Après avoir comparé les moyennes obtenues par les candidats et les prévisions d’admissibilité avec celles des autres centres d’examen organisant l’accès au même centre régional de formation professionnelle d’avocats, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles.

 

Les résultats d’admissibilité sont publiés le même jour par tous les centres d’examen dix jours avant le début des épreuves orales d’admission. 

L’admissibilité n’est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise. 

 

Article 7 

​

Nul ne peut se présenter aux épreuves d’admission s’il n’a été déclaré admissible par le jury.

 

Les épreuves orales d’admission comprennent :

 

1° Un exposé de quinze minutes, après une préparation d’une heure, suivi d’un entretien de trente minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d’apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l’argumentation et à l’expression orale.

 

Cette épreuve se déroule en séance publique.

 

La note est affectée d’un coefficient 4.

 

2° Une interrogation en langue anglaise.

 

La note est affectée d’un coefficient 1.

 

Les épreuves d’admission sont notées de 0 à 20. 

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Article 8 

​

Pour les épreuves d’admissibilité, la commission mentionnée à l’article 51-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé indique les documents pouvant être utilisés par les candidats au moins deux mois avant le début de chaque épreuve.

Tout incident est soumis au jury, qui peut prononcer la nullité de l’épreuve. 

​

​

Article 9 

 

Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves d’admissibilité et d’admission. 

​

Article 10 

 

Après avoir comparé les moyennes obtenues par les candidats et les prévisions de réussite avec celles des autres centres d’examen organisant l’accès au même centre régional de formation professionnelle d’avocats, le jury arrête le 1er décembre de l’année de l’examen ou le premier jour ouvrable suivant la liste des candidats déclarés admis.

Les résultats d’admission sont publiés par chaque centre d’examen et les listes des candidats admis sont rendues publiques au niveau national.

 

Le président de l’université organisatrice délivre l’attestation de réussite à l’examen.

​

Article 11 

​

L’arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats et l’arrêté du 6 janvier 1993 modifié portant désignation des universités chargées d’organiser l’examen d’entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats sont abrogés. 

​

Article 12 

​

A titre transitoire, et jusqu’à la session 2020 incluse, l’interrogation orale en langue anglaise prévue à l’article 7 peut être remplacée, au choix des candidats, par une interrogation orale dans une autre langue vivante étrangère parmi les langues suivantes : allemand, arabe classique, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, portugais, russe. 

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Article 13 

​

Le présent arrêté entre en vigueur à la session de l’examen 2017. 

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Article 14 

​

La directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

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​

Procédure civile et modes alternatifs de règlement des différends ou procédure administrative contentieuse

Candidats ayant choisi la matière droitinternational et européen

Procédure administrative

contentieuse

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Candidats ayant choisi la matière droit administratif

Procédure pénale

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​

Candidats ayant choisi la matière droit pénal

Épreuve écrite de procédure

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​

Candidats concernés selon leur choix de l’épreuve mentionnée au 3°

​

Procédure civile et modes alternatifs

de règlement des différends

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​

Candidats ayant choisi la matière droit civil, droit des affaires ou droit social

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